4. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, est constitué, pour chacune des régions sociosanitaires mentionnées à l’annexe I, un centre intégré de santé et de services sociaux, issu de la fusion des établissements publics de la région et de l’agence de la santé et des services sociaux, tel que prévu à cette annexe.
Pour les régions de Montréal et de la Montérégie, sont respectivement constitués cinq et trois centres intégrés de santé et de services sociaux, lesquels sont issus de la fusion de certains établissements publics et, le cas échéant, de l’agence de la santé et des services sociaux de leur région respective, tel que prévu à cette annexe.
Pour la région de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, est constitué un centre intégré de santé et de services sociaux, lequel est issu de la fusion de certains établissements publics et de l’agence de la santé et des services sociaux de cette région, tel que prévu à cette annexe. De plus, devient un centre intégré de santé et de services sociaux l’établissement mentionné à cette annexe, sous le nom qui y est prévu.
Seul un centre intégré de santé et de services sociaux visé par la présente loi peut utiliser, dans son nom, les mots «centre intégré de santé et de services sociaux». De même, seul un tel centre qui se trouve dans une région sociosanitaire où une université offre un programme complet d’études pré-doctorales en médecine ou qui exploite un centre désigné institut universitaire dans le domaine social peut utiliser dans son nom les mots «centre intégré universitaire de santé et de services sociaux».