35. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37, nul ne peut verser au président-directeur général ou au président-directeur général adjoint une rémunération ou leur consentir un avantage autre que ceux prévus par la présente loi ou le règlement pris en application du deuxième alinéa de l’article 34.
Quiconque contrevient à une disposition du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans les autres cas. Le président-directeur général ou le président-directeur général adjoint qui accepte une telle rémunération ou un tel avantage commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $.
2015, c. 1, a. 35; N.I. 2015-04-01.