3. Le présent chapitre a principalement pour objet de constituer les centres intégrés de santé et de services sociaux et de prévoir la composition, le fonctionnement et les pouvoirs et obligations des conseils d’administration de ces établissements et des établissements non fusionnés.
Les centres intégrés de santé et de services sociaux et les établissements non fusionnés sont des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Un centre intégré de santé et de services sociaux issu d’une fusion faite en vertu de la présente loi est réputé être issu d’une fusion faite conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et avoir été constitué par lettres patentes de fusion délivrées par le registraire des entreprises en application de l’article 318 de cette loi.