28. Le conseil d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné administre les affaires d’un tel établissement et, le cas échéant, celles d’un établissement regroupé et en exerce tous les pouvoirs, à l’exception de ceux attribués aux membres d’une personne morale visée à l’article 139 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour l’application des articles 180, 181.1, 262.1, 322.1 et 327 de cette loi. De plus, le conseil d’administration d’un centre intégré doit obtenir l’accord d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres d’un établissement regroupé qu’il administre pour toute décision relative à l’accès aux services de nature culturelle ou linguistique rendus dans les installations de cet établissement.