217. Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi ou à la réalisation efficace de son objet.
Un règlement pris en application du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1); il peut, en outre, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er avril 2015.