216. Toute désignation, reconnaissance, certification, agrément ou autre geste ou décision fait ou posé par une agence de la santé et des services sociaux et qui, en application des dispositions de la présente loi, relève de la responsabilité, selon le cas, du ministre ou d’un établissement est réputé avoir été fait ou posé par ceux-ci.
De même, toute convention conclue par une agence en application de l’article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est réputée conclue avec le ministre.