207. Dans le cas où tous les établissements fusionnés en vertu de la présente loi détiennent une reconnaissance en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), le centre intégré de santé et de services sociaux issu de la fusion est réputé avoir obtenu une telle reconnaissance. Dans le cas où la majorité des établissements fusionnés en vertu de la présente loi détiennent une reconnaissance en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française, le centre intégré issu de la fusion est réputé avoir obtenu une telle reconnaissance, sauf à l’égard des installations inscrites au dernier permis du ou des établissements fusionnés qui n’étaient pas reconnus.
Enfin, dans le cas où un ou plusieurs des établissements fusionnés en vertu de la présente loi détiennent une reconnaissance en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française, le centre intégré issu de la fusion est réputé avoir obtenu une telle reconnaissance à l’égard des installations inscrites au dernier permis du ou des établissements fusionnés reconnus.
Un établissement qui conserve pour une ou plusieurs de ses installations une reconnaissance en application du troisième alinéa est considéré comme un établissement reconnu aux fins du premier alinéa de l’article 146.