206. Le centre intégré de santé et de services sociaux qui succède à un établissement désigné en vertu de l’article 508 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dont le conseil d’administration administre un établissement regroupé ainsi désigné doit continuer de rendre accessibles aux personnes d’expression anglaise, dans les installations inscrites au dernier permis de l’établissement fusionné ou au permis de l’établissement regroupé, les services de santé et les services sociaux en langue anglaise. Le programme visé à l’article 76 doit inclure les services offerts dans toute installation visée au premier alinéa.