20. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration est comblée pour la durée non écoulée du mandat.
Dans le cas d’un membre désigné, la vacance est comblée par résolution du conseil d’administration pourvu que la personne visée par la résolution possède les qualités requises pour être membre du conseil d’administration au même titre que celui qu’elle remplace. Une vacance qui n’est pas comblée par le conseil d’administration dans les 120 jours peut l’être par le ministre.
Dans le cas d’un membre nommé, la vacance est comblée par le ministre qui n’est alors pas tenu de suivre les règles de nomination prévues aux articles 15 et 16. Il peut toutefois demander au président-directeur général de l’établissement de lui fournir des propositions de candidatures.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par le règlement intérieur de l’établissement, dans les cas et les circonstances qu’il indique.