194. Malgré l’article 137 et jusqu’à ce que le ministre prenne un règlement en application du deuxième alinéa de l’article 34, les dispositions du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 5.2) applicables à un directeur général qui ne sont pas inconciliables avec celles de la présente loi s’appliquent au président-directeur général adjoint de l’établissement.
Le comité de sélection visé à l’article 8 de ce règlement est composé de cinq membres, dont deux personnes désignées par le ministre et trois personnes désignées par l’établissement. Les recommandations du comité de sélection doivent avoir fait l’objet d’un accord majoritaire des membres du comité, comprenant celui d’au moins une personne désignée par le ministre.