192. Pour la première nomination des membres d’un conseil d’administration faite en application de la présente loi, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 17 s’appliquent sans tenir compte des membres désignés en application des paragraphes 1° à 6° des articles 9 et 10.
Le premier règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 12 n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).