185. Pour l’application des articles 12 à 34 de la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales (chapitre U-0.1), la date de la fusion ou du regroupement d’établissements ou de la cession d’activités faites en application de la présente loi est réputée être la date qui suit de 60 jours celle de la signature des ententes portant sur les stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale ayant globalement pour effet qu’au moins 70% de l’ensemble des salariés du réseau de la santé et des services sociaux sont visés par ces stipulations. Jusqu’à la décision de la Commission des relations du travail rendue en application du premier alinéa de l’article 25 de cette loi, les parties n’ayant pas conclu de telles ententes, le cas échéant, doivent poursuivre la négociation.