184.Pour l’application de l’article 30 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2), la date de la fusion ou du regroupement d’établissements ou de la cession d’activités faites en application de la présente loi est réputée être la date qui suit de 60 jours celle de la signature des ententes collectives ayant globalement pour effet qu’au moins 70% de l’ensemble des ressources représentées par une association reconnue sont visées par ces ententes.