151. Afin d’assurer une meilleure gestion des ressources informationnelles utilisées dans le réseau de la santé et des services sociaux, tout projet en ressources informationnelles au sens de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) doit, sous peine de nullité des contrats conclus pour sa réalisation, être autorisé par le ministre dans les cas qu’il détermine. À cette même fin, le ministre peut de plus exiger qu’un ou plusieurs établissements utilisent un actif informationnel qu’il détermine.
Le ministre autorise un projet ou exige l’utilisation d’un actif informationnel s’il estime qu’il favorise l’interopérabilité des ressources informationnelles du réseau ainsi que l’uniformité des standards et la similarité des actifs en matière de ressources informationnelles ou qu’il contribue à améliorer la qualité, l’efficience et la performance du système québécois de santé en permettant une gestion et une utilisation maîtrisées de l’information sociosanitaire.
Lorsqu’un projet en ressources informationnelles doit aussi être autorisé conformément au premier alinéa de l’article 15 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, le ministre ne peut donner son autorisation que s’il estime que le projet remplit les conditions prévues au troisième alinéa.
Le présent article ne s’applique pas à un projet estimé d’intérêt gouvernemental par le Conseil du trésor visé au deuxième alinéa de l’article 15 de cette loi.
2015, c. 1, a. 151; 2017, c. 212017, c. 21, a. 1411.