146. Le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient et après avoir consulté les établissements concernés, déterminer que deux ou plusieurs établissements d’une même région soient administrés par un même conseil d’administration composé, selon ce qu’il indique, conformément à l’article 9 ou à l’article 10. Le ministre doit alors tenir compte des caractéristiques ethnoculturelles ou linguistiques des établissements concernés, particulièrement celles des établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11). La décision du ministre doit être approuvée par le gouvernement. Cette décision doit préciser la date des désignations. Les articles 12 et 13 s’appliquent à ces désignations.
À la suite de la désignation des membres, le ministre procède aux nominations.
Les établissements visés par la décision du ministre cessent d’être administrés par leur conseil d’administration respectif et deviennent administrés par le premier conseil d’administration formé en application du présent article à compter du 30e jour qui suit celui où sont complétées les nominations du ministre.