145. Lorsqu’il juge que la fusion de deux ou de plusieurs établissements d’une même région permettrait d’assurer une meilleure continuité de soins, le ministre peut, conformément à l’article 318 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et après avoir consulté les établissements concernés, demander au registraire des entreprises que des lettres patentes de fusion soient délivrées afin de fusionner ces établissements. Le nouvel établissement résultant de la fusion jouit, sous le nom qui lui est attribué par les lettres patentes, de tous les droits, acquiert tous les biens et assume toutes les obligations des établissements fusionnés et les procédures où ces derniers sont parties peuvent être continuées, sans reprise d’instance.