14. Les listes de noms transmises au ministre en application du paragraphe 7° des articles 9 et 10 doivent être constituées en parts égales de femmes et d’hommes et doivent comporter un minimum de quatre noms. À défaut pour le ministre d’obtenir une telle liste dans un délai raisonnable, il peut nommer toute personne de son choix, après en avoir avisé les organismes ou les universités concernés.
Les listes visées au paragraphe 9° des articles 9 et 10 doivent comporter un minimum de deux noms. À défaut par le ministre d’obtenir une telle liste dans un délai raisonnable, il peut recommander au gouvernement toute personne de son choix, après en avoir avisé les membres du conseil d’administration.
2015, c. 1, a. 14; 2017, c. 212017, c. 21, a. 211.