128. Pour l’application de l’article 16 du Règlement sur les autorisations d’accès et la durée d’utilisation des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique (chapitre P-9.0001, r. 1), la référence à une agence est à la fois une référence à un centre intégré de santé et de services sociaux et une référence à un établissement non fusionné.