108. Pour l’application de l’article 510 de cette loi, les références à une agence au premier alinéa sont des références à un établissement public et la référence à une agence au deuxième alinéa est une référence à un centre intégré de santé et de services sociaux ou, dans les régions comptant plus d’un centre intégré, à celui issu de la fusion de l’agence et d’autres établissements.
De plus, le règlement visé au deuxième alinéa de l’article 510 de cette loi doit prévoir qu’un comité régional est composé d’au moins sept et d’au plus 11 membres représentatifs des personnes d’expression anglaise de la région. Il doit en outre prévoir que les membres du comité sont nommés par le conseil d’administration du centre intégré à partir de listes de noms fournies par les organismes de promotion des intérêts des personnes d’expression anglaise identifiés par le comité provincial formé conformément à l’article 509 de cette loi.
Dans la région de Montréal, les listes de noms sont fournies par les organismes de promotion des intérêts des personnes d’expression anglaise identifiés par les centres intégrés reconnus en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11). Dans les régions comptant plusieurs établissements publics, le règlement visé au deuxième alinéa est adopté après consultation de ceux-ci.