102. Un centre intégré de santé et de services sociaux exerce, pour son territoire et même à l’égard des établissements privés non conventionnés, les fonctions d’une agence prévues au premier alinéa de l’article 454 de cette loi. Le ministre exerce celles prévues au deuxième alinéa de cet article.
De plus, pour l’application des articles 457, 459 et 460 de cette loi, une référence à l’agence est une référence au centre intégré de santé et de services sociaux.