17. Rien dans la présente loi ni dans les règlements que peut adopter le Conseil d’administration ne saurait prohiber le commerce en gros des lunettes ou autres lentilles ophtalmiques, non plus que le commerce libre des yeux artificiels, des lunettes d’approche, des lunettes de protection pour fins industrielles, des lunettes colorées sans lentille ophtalmique, ni des loupes ne servant pas à soulager ou corriger les défauts de la vision.
1973, c. 53, a. 17; 2008, c. 11, a. 212.