15. Le gouvernement peut, par règlement, statuer sur toute matière requise pour la régie interne de l’Office et prescrire toute autre mesure qu’il juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée.
1968, c. 14, a. 10; 1969, c. 16, a. 11.