12. Les membres du Conseil de planification et de développement du Québec ainsi que les membres des commissions constituées en vertu de l’article 11 ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et recevoir une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1968, c. 14, a. 9; 1969, c. 16, a. 9.