82.2. Au cas de vacance au poste de président dans la première moitié du mandat, le comité exécutif ordonne la tenue d’une élection au suffrage universel pour combler la vacance et en fixe la date et les modalités. La clôture du scrutin doit avoir lieu dans les quatre mois de la date où le poste est devenu vacant.
Si la vacance survient dans la deuxième moitié du mandat, le Conseil d’administration comble la vacance à sa première réunion suivant la date où le poste est devenu vacant en choisissant, à la majorité des votes exprimés au scrutin secret et parmi les représentants des districts électoraux, un président pour la durée non écoulée du mandat.
Le vice-président exerce les fonctions du président tant que la vacance n’est pas comblée.
1989, c. 33, a. 5; 2008, c. 11, a. 212.