90.1. Le gouvernement peut, par règlement, soustraire de l’application de la section VI.1 et de l’article 122.1 certaines catégories de personnes salariées ou d’employeurs.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut l’être pour avoir effet à une date d’au plus six mois antérieure à celle de son adoption.
1982, c. 12, a. 3; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.