63.La Régie de l’énergie transmet au ministère des Ressources naturelles et de la Faune une copie des déclarations annuelles des volumes produites par les distributeurs d’énergie à la Régie, en vertu de l’article 85.31 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), pour l’exercice financier 2010-2011.