40. Il est interdit au médecin de prescrire, d’administrer ou de fournir des médicaments dont il refuse de révéler au Conseil d’administration la composition qualitative ou quantitative exacte, ou encore qu’il refuse de soumettre aux analyses requises par le Conseil d’administration.
1973, c. 46, a. 38; 2008, c. 11, a. 212.