35. Le Conseil d’administration peut accorder, aux conditions qu’il détermine à toute personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l’article 33 un permis restrictif, annuel et renouvelable.
Le titulaire d’un tel permis ne peut poser d’autres actes professionnels que ceux spécifiquement autorisés par son permis.
1973, c. 46, a. 33; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212.