29. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en médecine qui:a) est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Conseil d’administration; ou
b) est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration; et
c) a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 19.
A également droit à un certificat d’immatriculation une personne qui effectue un stage de formation professionnelle ou qui poursuit des études de spécialité et qui a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 19.
1973, c. 46, a. 27; 1974, c. 65, a. 75; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 13, a. 70; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 11, a. 212; 2013, c. 28, a. 201.