22. À défaut par le Bureau d’adopter un règlement conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 ou conformément à l’article 20 dans le délai fixé par l’Office des professions du Québec, celui-ci peut adopter un tel règlement.
Les pouvoirs conférés à l’Office par les paragraphes q et r du troisième alinéa de l’article 12 du Code des professions s’appliquent à un règlement adopté en vertu de l’article 20 ou du présent article.
Tout règlement adopté par l’Office en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation du gouvernement et il entre en vigueur, après cette approbation, le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1973, c. 46, a. 20; 1977, c. 66, a. 28.