18.2. Le Conseil d’administration peut vérifier la qualité des activités visées au deuxième alinéa de l’article 31, lorsqu’elles sont exercées par des personnes habilitées par règlement du Conseil d’administration.
À cette fin, un comité ou un membre de l’Ordre désigné par le Conseil d’administration peut obtenir de ces personnes et des médecins avec lesquels celles-ci collaborent ou de tout établissement qui exploite un centre dans lequel ces activités sont exercées, tous les renseignements qu’il juge utiles et qui sont reliés directement à l’exercice de ces activités, sans qu’aucun d’eux ne puisse invoquer le secret professionnel.
Dans le cas où ces personnes sont des professionnels, le Conseil d’administration, s’il le juge nécessaire, transmet le rapport de vérification à l’ordre dont ils sont membres.
2002, c. 33, a. 15; 2008, c. 11, a. 212.