14.1. Le président ou la personne qu’il désigne peut transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux, sur demande, les renseignements qui concernent les médecins ou les titulaires d’un certificat d’immatriculation en médecine et que ce dernier estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions, notamment pour l’élaboration de politiques, la planification des effectifs médicaux, la surveillance de la mise en œuvre de ces politiques et de cette planification et pour apprécier les demandes visant une approbation, une autorisation ou une autre décision qu’il est habilité à prendre en vertu de la loi relativement aux effectifs médicaux ou à toute personne qui en fait partie.
2022, c. 162022, c. 16, a. 181.