50.Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 44, 45 ou 45.1 qui est révoqué ou destitué peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1983, c. 52, a. 50; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 27, a. 110; 1984, c. 33, a. 9.
50.Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 44 ou 45 qui est révoqué ou destitué peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1983, c. 52, a. 50; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 27, a. 110.
50.Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 44 ou 45 qui est révoqué ou destitué peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).