49. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 48 demeure à l’emploi du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée d’Art contemporain de Montréal ou du Musée de la Civilisation, selon le cas, jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1983, c. 52, a. 49; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 8; 1996, c. 35, a. 19; 2002, c. 64, a. 18.