15. Une vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée en suivant les règles prescrites pour la nomination du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence au nombre de réunions du conseil d’administration que fixe le règlement intérieur pris en vertu de l’article 22.7.
1983, c. 52, a. 15; 2016, c. 322016, c. 32, a. 31.