14.À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1983, c. 52, a. 14; 1999, c. 40, a. 195; 2016, c. 322016, c. 32, a. 31.
14.Le gouvernement peut, en cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, nommer une personne pour assurer l’intérim, en suivant le mode de nomination prévu à l’article 7 et aux conditions qu’il détermine.
14.Le gouvernement peut, en cas d’absence ou d’incapacité temporaire d’un membre, nommer une personne pour assurer l’intérim, en suivant le mode de nomination prévu à l’article 7 et aux conditions qu’il détermine.