6. À l’exception des recours reconnus aux investisseurs en vertu de la section B du chapitre 11 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou de ceux spécifiquement reconnus à une personne dans l’un des accords visés à l’article 2, aucun droit de poursuite invoquant l’application de l’un ou l’autre des articles 2 à 5 de la présente loi ou de leurs décrets d’application n’est conféré.
1996, c. 6, a. 6; 2002, c. 8, a. 15.