8. L’adoptant doit transmettre au ministre, dans les 60 jours de sa délivrance, le certificat de conformité qui lui a été délivré par l’autorité compétente de l’État contractant où l’adoption a eu lieu, accompagné de la déclaration qu’il a faite devant témoin indiquant le nom qu’il a choisi pour l’enfant.
2004, c. 3, a. 8; 2006, c. 34, a. 77.