3.49. Malgré toute autre disposition législative, toute entente visée à l’article 3.48 doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre.
Le ministre peut autoriser, par écrit, toute personne à signer en son nom une entente en matière d’affaires autochtones et cette signature a le même effet que la sienne. Cette autorisation peut porter sur une entente spécifique ou sur une catégorie d’ententes.