3.33. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:1° les sommes versées par la Société des loteries du Québec en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (chapitre S-13.1); 2° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets de la présente section;
3° les avances virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001); 4° les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
Les sommes versées par la Société des loteries du Québec pour une année financière sont affectées exclusivement à l’aide à l’action communautaire autonome, sauf si, sur celles-ci, des sommes moindres, affectées exclusivement à cette aide, sont fixées par le gouvernement.
1995, c. 66, a. 1; 2011, c. 18, a. 246; 2013, c. 16, a. 154, a. 157; 2013, c. 16, a. 154.