3.12. Un organisme public ne peut, sans l’autorisation préalable écrite du ministre, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral.
Le ministre responsable de l’organisme public ou le ministre qui lui verse une subvention transmet au ministre son avis sur le projet d’entente avant que la décision sur la demande d’autorisation soit prise.
Le ministre peut assortir cette autorisation des conditions qu’il détermine. Il peut notamment fixer comme condition que le financement obtenu en vertu de l’entente visée au premier alinéa ne sera pas pris en considération ultérieurement pour déterminer si l’organisme est assujetti ou non au présent article.
Toute contravention aux dispositions du premier alinéa ou aux conditions visées au troisième alinéa entraîne la nullité de l’entente.
Le ministre, en accord avec le ministre responsable de l’organisme public ou avec le ministre qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l’entente.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 77; 1999, c. 40, a. 191; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 60, a. 7.