3.11. Sauf dans la mesure expressément prévue par la loi, un organisme municipal ou un organisme scolaire ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral.
Le gouvernement peut assortir cette autorisation des conditions qu’il détermine.
Toute contravention aux dispositions du premier alinéa ou aux conditions visées au deuxième alinéa entraîne la nullité de l’entente.
Le ministre, en accord avec le ministre responsable de l’organisme municipal ou de l’organisme scolaire ou avec le ministre qui lui verse une subvention, veille à la négociation de l’entente.
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 76; 1988, c. 84, a. 664; 1990, c. 85, a. 119; 1999, c. 40, a. 191; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 60, a. 6.