3.0.4. Les membres du conseil d’administration, ou de ce qui en tient lieu, d’un organisme ci-après mentionné doivent établir un code d’éthique et de déontologie qui leur est applicable:1° tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
2° tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3° tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
4° tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant au budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale;
5° tout établissement public ou privé conventionné ainsi que toute régie régionale visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
6° le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Le code porte sur les devoirs et obligations des personnes visées et peut prévoir des normes adaptées aux différentes catégories de personnes visées ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’entre elles. Il doit entre autres:1° traiter des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration des intérêts;
2° traiter de l’identification de situations de conflit d’intérêts;
3° régir ou interdire des pratiques reliées à la rémunération de ces personnes;
4° traiter des devoirs et obligations de ces personnes même après qu’elles ont cessé d’exercer leurs fonctions;
5° prévoir des mécanismes d’application dont la désignation des personnes chargées de l’application du code et la possibilité de sanctions.
L’établissement, le collège, la régie ou le conseil doit rendre le code accessible au public et le publier dans son rapport annuel.
Le rapport annuel doit en outre faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des manquements constatés au cours de l’année par les instances disciplinaires, de leur décision et des sanctions imposées par l’autorité compétente ainsi que du nom des personnes révoquées ou suspendues au cours de l’année.
1997, c. 6, a. 1; 2000, c. 8, a. 239.