3.0.3. Les membres du conseil d’administration et les membres d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement qui n’est pas visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 3.0.1 doivent établir un code d’éthique et de déontologie qui leur est applicable.
Les membres du conseil d’administration et les membres des organismes et des entreprises du gouvernement doivent établir un code d’éthique et de déontologie applicable aux personnes qui, à la demande de l’organisme ou de l’entreprise, agissent comme administrateurs ou membres d’organismes ou d’entreprises qui ne sont pas des organismes ou des entreprises du gouvernement.
Ces codes portent sur les devoirs et obligations des personnes visées et peuvent prévoir des normes adaptées aux différentes catégories de personnes visées ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’entre elles. Ils doivent entre autres:1° traiter des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration des intérêts;
2° traiter de l’identification de situations de conflit d’intérêts;
3° régir ou interdire des pratiques reliées à la rémunération de ces personnes;
4° traiter des devoirs et obligations de ces personnes même après qu’elles ont cessé d’exercer leurs fonctions;
5° prévoir des mécanismes d’application dont la désignation des personnes chargées de l’application du code et la possibilité de sanctions.
Les organismes et les entreprises du gouvernement doivent rendre ces codes accessibles au public et les publier dans leur rapport annuel.
Les rapports annuels doivent en outre faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des manquements constatés au cours de l’année par les instances disciplinaires, de leur décision et des sanctions imposées par l’autorité compétente ainsi que du nom des personnes révoquées ou suspendues au cours de l’année.