1.5. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du premier ministre; en vertu de la présente loi, ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Le premier ministre détermine les devoirs de ses fonctionnaires, pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1984, c. 47, a. 109; 2000, c. 8, a. 242.