M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
15.4.46. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation pour l’une des matières visées par le fonds, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
5°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques en lien avec la protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l’eau, identifiés par le gouvernement;
6°  les sommes concernant des frais, des droits ou des redevances liés à l’utilisation ou à la gestion de l’eau, notamment les sommes provenant des redevances visées par le Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau (chapitre Q-2, r. 42.1);
7°  toute autre somme prévue par la loi ou un règlement du gouvernement ou du ministre;
8°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds;
9°  les intérêts réclamés pour un montant dû en application d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre et visé au présent article;
10°  les contributions financières versées par le gouvernement fédéral pour l’une des matières visées par le fonds.
2023, c. 17, a. 4.