11. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques visant notamment:1° la protection des écosystèmes et de la biodiversité;
2° la prévention, la réduction ou la suppression de la contamination de l’eau, de l’air et du sol;
3° (paragraphe abrogé);
4° l’établissement et la gestion de réserves aquatiques, de réserves de biodiversité, de réserves écologiques et de paysages humanisés;
5° la sauvegarde des espèces floristiques menacées ou vulnérables;
6° le développement et la réalisation d’activités liées à l’observation et à la connaissance du milieu naturel.
Le ministre assure la mise en oeuvre de ces politiques et en coordonne l’exécution.
1994, c. 17, a. 11; 1999, c. 36, a. 139; 2002, c. 74, a. 82; 2020, c. 192020, c. 19, a. 21.