13.3. Outre les pouvoirs mentionnés à l’article 12, le ministre peut, pour l’exercice des fonctions visées aux articles 13 à 13.2, effectuer des études concernant les dangers d’inondation, d’érosion et de glissement de terrain. Il peut également élaborer et mettre en oeuvre des programmes destinés à prévenir ou à réduire les dommages causés par ces phénomènes.
2022, c. 82022, c. 8, a. 371.