9.1. Afin de vérifier la sécurité d’une infrastructure de transport, le ministre peut ordonner à tout contractant ou propriétaire de l’infrastructure d’effectuer tout essai, étude, expertise ou vérification qu’il indique.
Dans le délai qu’il détermine, le ministre peut également requérir du contractant ou du propriétaire qu’il lui fournisse un rapport sur tout aspect de la construction ou de l’exploitation de l’infrastructure de transport, accompagné, le cas échéant, des renseignements et des documents qu’il identifie.
Pour l’application de la présente loi, une infrastructure de transport est un ouvrage de génie civil ou un immeuble servant au transport terrestre, aérien ou maritime.