12.21.8. Le ministre soutient, moyennant considération, dans la gestion de leurs projets d’infrastructure de transport collectif qui satisfont aux critères déterminés par le Conseil du trésor en vertu du deuxième alinéa de l’article 16 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3), l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain, la Société de transport de Montréal et, lorsque le gouvernement le détermine, une municipalité ou une autre société de transport en commun. Un organisme visé au premier alinéa doit ainsi faire affaire avec le ministre pour exécuter l’ensemble des opérations liées à un tel projet afin d’assurer une gestion rigoureuse de celui-ci à chacune des étapes de sa réalisation.
2016, c. 82016, c. 8, a. 761.